Si vous êtes arrivé-ée-s sur cette page, c’est probablement que vous êtes en réflexion ou en projet pour créer une nouvelle école.
Il n’y a actuellement aucune institution ni aucun organisme qui supervise ou aide à l’ouverture d’écoles privées. Voici les démarches nécessaires et recommandées en Belgique francophone:
D’habitude, c’est une asbl qui est l’instance juridique représentative de l’école, avec un Conseil d’Administration et une Assemblée Générale. Mais vous pouvez aussi créer une coopérative, une sprl, une fondation,… Pensez donc à publier des statuts au Moniteur, à ouvrir un compte bancaire, à faire une comptabilité,…
Un minerval peut être perçu tant que l’école n’est pas subventionnée et donc n’est pas soumise au régime « gratuité de l’enseignement ».
Les enfants inscrits dans une telle école (non organisée ni subventionnée par la Fédération Wallonie-Bxl) sont sous le statut EAD: se reporter à la question sur les obligations des parents. Le contrôle de l’instruction est dès lors à charge du service de l’inspection, à moins que le programme de l’école ait reçu un agrément. L’épreuve du CEB est dans tous les cas obligatoire, ce sont les parents qui doivent y inscrire leurs enfants.
Il est vivement recommandé de prendre contact et de rentrer en partenariat avec les différents acteurs qui décideront en faveur de votre projet ou qui seront impactés par votre projet. L’ONE, l’administration communale (Bourgmestre, Échevin de l’enseignement, Urbanisme, Collège communal), les écoles voisines (en faisant connaissance, vous préparer les éventuelles passerelles entre votre école et celles de la région) et tous les acteurs qui de près ou de loin pourront intervenir dans votre projet.
La liberté d’instruction est un droit, tout comme l’instruction elle-même, ne négligez pas ces deux aspects et oeuvrez en transparence, dans la connaissance de vos droits et de vos obligations.
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Extrait du décret ONE de 2002: http://www.gallilex.cfwb.be/
Article 6. – § 1er. Nul étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut organiser l’accueil d’enfants de moins de douze ans de manière régulière sans le déclarer préalablement à l’Office et sans se conformer à un code de qualité de l’accueil arrêté par le Gouvernement après avis de l’Office. L’absence de déclaration préalable à l’Office sera punie d’une amende de septante cents à treize euros. L’Office délivre une attestation de qualité aux institutions et services qui respectent le code de qualité de l’accueil et se soumettent à la surveillance de l’Office. L’attestation de qualité est délivrée dans les soixante jours qui suivent la demande introduite conformément aux dispositions prévues par l’Office. L’Office peut retirer l’attestation de qualité lorsque l’institution ou le service ne se soumet plus à sa surveillance ou ne respecte pas le code de qualité de l’accueil. Pris avis de l’Office, lequel est donné endéans le mois, le Gouvernement arrête la procédure à suivre par l’Office dans l’hypothèse d’un refus ou d’un retrait de l’attestation de qualité. L’Office transmet au Collège des Bourgmestre et Echevins de la commune concernée copie de toute décision relative à une attestation de qualité visant une institution ou un service qui y développe des activités.
§ 2. Nul étranger au milieu familial de vie de l’enfant ne peut accueillir, sauf de manière occasionnelle, des enfants âgés de moins de six ans sans en avoir obtenu l’autorisation préalable de l’Office sur la base des critères qu’il prévoit, tels qu’approuvés par le Gouvernement. Cette autorisation est délivrée dans les soixante jours qui suivent la demande introduite conformément aux dispositions prévues par l’Office. L’Office prend l’avis du Collège des Bourgmestre et Echevins dans le champ des compétences communales. Le Collège des Bourgmestre et Echevins rend son avis dans les trente jours de la réception de cette demande d’avis. A défaut de réponse dans le délai visé, l’avis est réputé positif. L’Office transmet au Collège des Bourgmestre et Echevins concerné copie de sa décision. Cette autorisation peut être refusée ou retirée par l’Office sur la base des critères qu’il prévoit, tels qu’approuvés par le Gouvernement. Quiconque a pris en garde un enfant de moins de six ans en infraction au présent paragraphe sera puni d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de un euro à cent vingt-quatre euros ou d’une de ces peines seulement.
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