Et les contrôles?

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Le Service de l’Enseignement à domicile, qui dépend du Service de l’obligation scolaire en Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement Communauté française), prend en charge le contrôle des familles dont un/des enfants sont sous le statut EAD.

Les contrôles font partie des obligations des parents. Ils sont régis par les textes suivants:

La Fédération Wallonie-Bruxelles a rédigé une fiche explicative sur l’EAD disponible ici:

Il existe une Commission de l’enseignement à domicile. Son rôle est de statuer sur le respect de l’obligation scolaire, sur base du travail de l’inspection et des données fournies par les familles lors de la déclaration ou à la suite des contrôles.
La Commission est régie par le décret du 25 avril 2008 (Décret fixant les conditions pour pouvoir satisfaire à l’obligation scolaire en dehors de l’enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française)
et par l’arrêté gouvernemental du 19 décembre 2008 (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement de la Commission de l’enseignement à domicile et les modèles de déclaration d’inscription à l’enseignement à domicile ou dans certains établissements scolaires).
Les membres de la Commission sont listés dans l’arrêté gouvernemental du 23 janvier 2009 (Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant désignation des membres de la Commission de l’enseignement à domicile et de son secrétariat).

Voici la liste des interlocuteurs possibles des parents au niveau du Service de l’EAD:

  • l’inspecteur en charge du contrôle (il envoie la convocation au contrôle; il effectue le contrôle; à la suite du contrôle, il rédige un avis pour la Commission)
  • l’inspecteur coordinateur (il transmet l’avis de l’inspecteur à la famille et à la Commission, il est responsable des copies des tests scolaires et de l’organisation des contrôles,…)
  • le gestionnaire de dossier (il rassemble tous les documents concernant la famille: déclarations, rapports, avis, décisions, il envoie à la famille la décision de la Commission suite au contrôle et à la délibération, il est disponible pour répondre aux questions des parents et des inspecteurs, cependant le dossier de chaque enfant est confidentiel et l’inspection n’y a pas accès directement)
  • la Commission (qui est l’organisme décisionnel et a un accès complet au dossier de chaque enfant)

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Extrait du décret, Ch. III, Section II. – Notion et Commission de l’enseignement à domicile:

Article 6. – Il est institué une Commission de l’enseignement à domicile […] chargée de la prise des décisions […].

Article 7. – La Commission est composée de quatre membres du Service général de l’Inspection, d’un membre de la Direction générale de l’enseignement obligatoire et d’un fonctionnaire général ou de son délégué désignés par le Gouvernement. Le fonctionnaire général ou son délégué assure la présidence.

Article 8. – Les membres du Service général de l’Inspection sont désignés sur proposition de l’Inspecteur général coordonnateur. Ils ne peuvent participer au contrôle du niveau des études dans le cadre de l’enseignement à domicile.

Extrait du décret, Ch. III, Section II. – Contrôle du niveau des études:

Article 11. – Le Service général de l’Inspection est chargé du contrôle du niveau des études dans le cadre de l’enseignement à domicile. Il s’assure que l’enseignement dispensé permet au mineur soumis à l’obligation scolaire d’acquérir un niveau d’études équivalent aux socles de compétences, aux compétences terminales, aux savoirs communs requis et aux compétences minimales visés, respectivement, aux articles 16 et 25 ou 35 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l’enseignement fondamental et de l’enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.

Article 12. – Par dérogation à l’article 11, le niveau d’études à atteindre peut être adapté lorsque le mineur soumis à l’obligation scolaire présente des troubles de santé, d’apprentissage, du comportement ou lorsqu’il est atteint d’un handicap moteur, sensoriel ou mental.
Les personnes responsables introduisent, lors de [la déclaration] une demande de dérogation motivée.
La Commission détermine les adaptations nécessaires après avis du Service général de l’Inspection.

Article 13. – Les personnes responsables fournissent au Service général de l’Inspection les documents sur lesquels se fonde l’enseignement dispensé à domicile. Au sens du présent article, par documents, on entend notamment les manuels scolaires employés, le matériel pédagogique construit et usité, les fardes et les cahiers, les productions écrites du mineur soumis à l’obligation scolaire, un plan individuel de formation.

Article 14. – Le Service général de l’Inspection peut procéder au contrôle du niveau des études à tout moment, d’initiative ou à la demande du Gouvernement ou de la Commission, et fonde son contrôle sur des faits prélevés notamment à travers l’analyse des documents visés à l’article 13 et sur l’interrogation des élèves.
Des contrôles ont toutefois lieu au moins durant les années au cours desquelles le mineur soumis à l’obligation scolaire atteint l’âge de 8 et de 10 ans.
Le Service général de l’Inspection fixe la date du contrôle et la notifie aux personnes responsables au moins un mois à l’avance.

Le contrôle de l’obligation scolaire en pratique

 

Lorsque les enfants ont moins de 12 ans: le service de l’obligation scolaire se charge du contrôle.

À 8 ans et à 10 ans, le contrôle se base sur l’interrogation de l’élève et la démonstration factuelle du parent de ses pratiques pédagogiques. La pratique montre qu’au moins certains inspecteurs collaborent avec le parent contrôlé pour vérifier l’instruction de l’enfant dans le respect de la pédagogie choisie: test écrit (entier ou partie) ou oral de l’enfant et dialogue entre l’inspecteur, le parent et l’enfant. Pour l’inspection, il s’agit plutôt dans leur vocabulaire d’un contrôle adapté. Adapté à une particularité de l’enfant (HP, phobie, dyslexie,…) qui n’entre pas dans la comparaison stricte au système scolaire traditionnel. Le contrôle conventionnel étant réduit à un test écrit scolaire, c’est la pratique.

À 12 ans, soit l’enfant obtient le CEB, soit le contrôle se passe dans les mêmes conditions qu’à 8 et 10 ans.

À 14 et 16 ans, le contrôle par le service de l’obligation scolaire est remplacé par une obligation de réussite des petits jurys (certifications).

Avec le décret de 2008, l’épreuve externe commune certificative pour l’obtention du CEB est devenue obligatoire (et fait office de contrôle) pour les enfants sous le statut EAD en Région wallone. L’épreuve du CEB n’était en effet pas obligatoire avant 2008 pour les enfants EAD car elle ne concernait que les enfants scolarisés (voir décret du 2 juin 2006).

 

Cependant, en cas d’échec au CEB, la Communauté française (via la Commission de l’enseignement à domicile) ne peut pas contraindre à la scolarisation (voir page 7 le résumé de l’Arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009).

 

Les habitants de la région bruxelloise ne sont pas soumis au décret de 2008 (voir page 7 le résumé de l’Arrêt n° 107/2009 du 9 juillet 2009).

 

L’étude menée aux Etats-Unis sur 11739 enfants enseignés à domicile provenant des 50 Etats américains montre qu’il n’y a aucune relation significative entre le degré de contrôle de l’Etat sur l’EAD et les résultats aux tests scolaires.Référence: « Academic achievement and demographic traits of homeschool students: a nationwide study », Brian D. Ray, 2010.